Un concept unique d'entreprise, également applicable aux ASBL

Le projet de loi n° 54K3119001 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses n'a pas fini de faire parler lui. Le nouveau code (en abrégé, le CSA) remplace l'actuel Code des sociétés, la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL et la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles. Dans la présente contribution, nous nous intéresserons de plus près aux modifications relatives aux ASBL. À la suite de l'introduction d'un concept fonctionnel d'entreprise plus conforme à la réalité économique, les ASBL deviennent des entreprises.

Le droit des sociétés belge trouve son origine dans le Code civil de 1804 et dans la loi du 18 mai 1873. Les modifications de loi se sont ensuite succédé. Le résultat, après transposition des directives européennes, est un texte coordonné foisonnant et, sur certains points, incohérent. Le Code des sociétés (loi du 7 mai 1999) a été adopté en vue de remédier à cette situation. Après les Pays-Bas, les pays scandinaves, l'Allemagne, l'Italie, les pays anglo-saxons et la France, la Belgique s'attelle à présent à moderniser son droit des sociétés et à le rendre plus attrayant. La modernisation de notre droit des sociétés se caractérise avant tout par une simplification de grande envergure. Le droit des sociétés et le droit des associations sont intégrés dans un seul et même code.

Conséquences de l'introduction du nouveau concept d'entreprise

La nouvelle approche du concept d'entreprise a conduit à la remise en question de la distinction classique entre les sociétés et les associations (sans but lucratif).
Les associations et les fondations, qui sont toutes deux des entreprises au sens du Code de droit économique (CDE), pourront poursuivre n'importe quel type d'activités pour se procurer les ressources financières nécessaires au financement de leur objet désintéressé (le nouveau nom pour " but ").

La nouvelle approche vise également à estomper le but de lucre en tant que critère distinctif des deux formes de groupements. Le but de lucre est remplacé par un autre critère, celui de la distribution directe ou indirecte des bénéfices aux membres de ces structures. Le seul critère de distinction sera désormais la distribution des bénéfices et non pas la nature des activités ou le but ou la finalité désintéressée. Toute organisation se voit offrir la possibilité d'exercer une activité économique. Une société pourrait ainsi avoir, à côté d'un objet lucratif classique, un objet désintéressé auquel elle affecte une partie de ses profits.

La société à finalité sociale en tant que forme juridique distincte est dès lors amenée à disparaître.
Cette coopération serait soit une société si elle prévoit une rémunération réduite des apports des associés, soit une association si ses statuts interdisent toute distribution.
Les sociétés coopératives et les ASBL peuvent toujours se faire agréer comme
entreprise sociale.

Où les ASBL trouveront-elles désormais les prescriptions légales qui leur sont applicables ?

Tout d'abord, dans la Partie 1 du CSA qui contient des dispositions générales applicables aux sociétés, aux associations et aux fondations. Le Livre 1 contient la définition de l'association et de la fondation. Le Livre 2 contient des dispositions concernant la dénomination de la personne morale, la constitution et les formalités de publicité, la nullité, l'administration, le règlement des conflits internes, la dissolution et la liquidation. Ces dispositions s'appliquent à toutes personnes morales, sauf indication contraire.

Ensuite, dans la Partie 3 du CSA. Cette partie qui contient des prescriptions applicables aux associations et aux fondations est constituée du Livre 9 (ASBL), du Livre 10 (AISBL) et du Livre 11 (fondation). Il s'agit d'une simple recodification des dispositions relatives aux associations et aux fondations, auxquelles quelques modifications mineures ont été apportées.
La règle selon laquelle l'administration d'une ASBL doit compter moins de membres que l'assemblée des membres, considérée comme inutile (surtout dans des partenariats), a ainsi été supprimée.
L'union professionnelle est intégrée pour la première fois dans le code, sous la forme d'ASBL agréée comme union professionnelle.
En raison de son grand succès, l'ASBL internationale est maintenue sans modification.

Enfin, dans la Partie 4 du CSA. Le Livre 13 traite de la restructuration d'associations et de fondations.

Quelles sont dans les grandes lignes les nouveautés concernant les ASBL ?

L'association doit être constituée par au moins deux personnes (actuellement trois).
Une ASBL en formation doit reprendre les engagements dans les trois mois (actuellement six mois).
L'acte constitutif doit être déposé (actuellement pas). Le délai de dépôt est de trente jours pour toutes les ASBL.
Le registre des membres peut être tenu électroniquement.
Les droits et obligations des membres ne doivent figurer que dans les statuts (et pas dans le règlement d'ordre intérieur).
La personne morale qui exerce un mandat dans une ASBL doit avoir une personne physique comme représentant permanent.
L'ASBL doit s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises (gratuit). La date d'entrée en vigueur de ces dispositions doit encore être fixée par le Roi.

L'assujettissement de l'ASBL à l'impôt des personnes morales (aussi longtemps que les activités économiques restent accessoires) ou à l'impôt des sociétés demeure une question de fait.
Les obligations comptables continuent de s'appliquer in extenso.

Dans quels délais ?

Le projet de loi prévoit de longues périodes de transition pour permettre aux associations existantes de s'adapter.
La loi devrait entrer en vigueur dans le courant de l'année 2019 pour les nouvelles associations.
Pour les associations existantes, le nouveau code devrait être d'application à partir du 1er janvier 2020. Celles-ci devraient avoir jusqu'au 1er janvier 2024 pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau code.

Gardez également à l'esprit les nouveautés suivantes concernant les ASBL :

depuis le 1er mai 2018, les ASBL peuvent faire l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire et être déclarées en faillite (nouveau droit de l'insolvabilité) ;

à partir du 1er novembre 2018, le tribunal de l'entreprise sera compétent pour les litiges entre ASBL.

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