Le logement familial sous l'angle fiscal

Le logement familial occupe une place spéciale dans le droit belge. Il bénéficie notamment d'une protection particulière en droit civil et fait l'objet de règles spéciales en droit fiscal.

Domicile fiscal

Le logement familial a son importance lorsqu'il s'agit de déterminer si le contribuable a son 'domicile fiscal' en Belgique et est donc un habitant du Royaume. Le terme d'habitant du Royaume désigne en effet toute personne qui a son domicile fiscal ou le siège de sa fortune dans notre pays.

Le législateur a inscrit deux présomptions de la loi sur base desquelles une personne est réputée avoir son domicile en Belgique.

(1) La première présomption est iuris tantum ou simple (ce qui signifie que le contribuable peut prouver le contraire). Selon cette présomption, le domicile est l'endroit où le contribuable s'est inscrit au registre de la population. Il s'agira souvent du logement familial;

(2) La seconde présomption est iuris et de iure ou irréfragable (ce qui signifie que le contribuable ne peut prouver qu'elle ne correspond pas à la réalité). Selon cette présomption, le domicile de conjoints et de cohabitants légaux est l'endroit où le ménage est établi. Nous pouvons partir du principe qu'il s'agira généralement du logement familial. Cette présomption ne s'applique donc pas si les partenaires ne font pas l'objet d'une imposition commune.

'Bonus logement'

Celui qui souscrit un emprunt hypothécaire pour acheter, construire ou transformer une habitation, a droit à une réduction d'impôt, tant pour les amortissements en capital que pour les intérêts payés. Cette réduction d'impôt était jadis communément appelée 'bonus logement'.

Le logement familial (l'habitation où le contribuable vit avec son ménage) sera généralement l''habitation propre'. Aux termes de la loi, l'habitation propre est en effet l'habitation que le contribuable occupe personnellement ou qu'il ne peut occuper personnellement pour un certain nombre de raisons spécifiques. Les Régions sont compétentes pour l'habitation propre. Cela signifie que la Région est compétente pour l'octroi de la réduction d'impôt (le montant, les conditions, les modalités). La Région compétente (la Région flamande, la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale) est déterminée par l'endroit où le contribuable réside au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Nous n'entrerons pas ici dans le détail du régime spécifique de chaque Région.

Dans le cas particulier où le logement familial serait une habitation non propre, l'Etat fédéral reste compétent.

Protégé par le droit successoral et bénéficiant d'un régime préférentiel en matière de droits de succession

Le logement familial bénéficie également d'un statut particulier en droit successoral et au regard des droits de succession (rebaptisés 'erfbelasting' en Flandre). Quelles que soient les modalités de partage de la succession, le conjoint survivant recueillera toujours l'usufruit du logement familial. Par logement familial au sens du droit successoral, il convient d'entendre l'habitation où le de cujus vivait avec son conjoint ou son partenaire cohabitant.

Le sort des autres biens dépend de la situation spécifique: (i) le de cujus a-t-il laissé un testament, (ii) y a-t-il d'autres héritiers, et (iii) qui sont ces héritiers, p. ex. les enfants du de cujus, les parents du de cujus, ses frères et soeurs, etc. 

Une fois qu'on a établi qui hérite de quoi, on peut déterminer quel sera le traitement fiscal. En la matière aussi, le logement familial bénéficie d'un traitement favorable, lequel varie d'une Région à l'autre. C'est en Flandre que le régime est le plus favorable : le logement familial peut y être transmis en exonération de droits de succession par le conjoint ou le partenaire cohabitant. A Bruxelles, l'exonération ne s'applique qu'aux personnes mariées. La Wallonie, enfin, ne connaît pas d'exonération, mais un tarif réduit.

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