La fin de la discussion sur la valorisation d'actions dans le cadre de la procédure de résolution de conflits?

Les actionnaires qui sont en conflit avec des coassociés peuvent, sous certaines conditions, saisir la justice en vue de contraindre le ou les autres actionnaires à lui céder leurs actions ou à reprendre les siennes. Depuis l'introduction de cette procédure de résolution de conflits, la jurisprudence et la doctrine ne parviennent pas à s'entendre sur le moment où ces actions doivent être valorisées, à savoir sur la date d'évaluation ou “date de référence”. La Cour de cassation met fin à la discussion par un arrêt du 20 février 2015 qui dit que la valeur des actions doit être déterminée à la date du transfert, tel qu'imposé par le juge.

Champ d'application de la procédure de résolution de conflits

A travers la procédure dite de résolution des conflits - en vigueur depuis le 1er juillet 1996 - le législateur entend éviter que des conflits entre actionnaires n'entravent le fonctionnement de la société voire compromettent sa survie. La procédure de résolution de conflits offre donc une alternative à la dissolution judiciaire pour justes motifs. Elle ne s'applique toutefois que dans le cadre de la SPRL ou de la SA qui ne fait pas ou n'a pas fait appel public à l'épargne.

La procédure de résolution de conflits prévoit en réalité deux types d'action: l'action en exclusion et l'action en retrait. Un actionnaire qui se retrouve coincé dans un conflit sans issue avec ses coassociés peut, sous certaines conditions (des motifs fondés sont requis), saisir la justice en vue de contraindre le ou les autres actionnaires à lui céder leurs actions (exclusion) ou à reprendre les siennes (retrait).

L'action en exclusion forcée peut être introduite par un ou plusieurs associés/actionnaires qui 1. détiennent ensemble 30% des voix attachées à l'ensemble des actions/titres existants ou 2. en détiennent 20%, lorsque la société a émis des titres non représentatifs du capital (uniquement pour les SA) ou 3. détiennent des actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30% du capital.

La procédure de retrait est en grande partie similaire à la procédure d'exclusion forcée. Les deux procédures diffèrent toutefois fondamentalement sur un point: dans la procédure d'exclusion, l'intérêt de la société occupe une place centrale. La procédure de retrait, à l'inverse, poursuit un objectif de sanction. Les motifs fondés sont en l'occurrence les intérêts de l'associé individuel.

Motifs fondés

Lorsque le juge applique la procédure de résolution de conflits, il doit d'abord s'assurer de l'existence de motifs fondés avant de procéder à la détermination du prix des actions. Les motifs fondés doivent avoir trait à des comportements de l'associé défendeur. La jurisprudence admet trois catégories de motifs fondés: abus de droit, manquements du défendeur, mésentente grave et durable entre les actionnaires.

Détermination de la valeur des actions

Dès que le juge estime que l'existence des motifs fondés est avérée et déclare l'action fondée, il procède à la valorisation des actions. Alors que le cessionnaire a intérêt à ce que le prix soit le plus bas possible, le cédant tentera d'obtenir un prix aussi élevé que possible pour ses actions. Le moment et la manière dont le prix est déterminé, ont une grande influence sur le montant final. Le juge dispose en l'occurrence d'un pouvoir d'appréciation très étendu. Généralement, il désignera un réviseur d'entreprises en qualité d'expert pour déterminer le prix des actions. Le juge n'est toutefois pas obligé de demander l'assistance d'un expert. L'étendue de ce pouvoir d'appréciation fait que, dans la pratique, le moment où la valeur des actions est déterminée, varie.

Dans un arrêt du 9 décembre 2010, la Cour de cassation a, pour la première fois, adopté une position claire concernant la date de référence en vue de la valorisation des actions dans une procédure d'exclusion. La Cour a jugé que la valeur des actions doit être déterminée à la date du transfert de propriété, tel qu'imposé par le juge.

Nous pouvons déduire de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2012 (dans une procédure de retrait) que la valorisation doit avoir lieu en continuité (going concern), le juge devant faire abstraction des circonstances qui ont conduit à la demande de reprise et du comportement des parties suite à l'introduction de l'action.

Dans son arrêt du 20 février 2015, la Cour de cassation confirme, cette fois dans une procédure de retrait, l'interprétation de son arrêt du 21 février 2014, à savoir que "le fait de faire abstraction" doit, y compris dans le cas d'une procédure d'exclusion, être interprété en ce sens que le juge doit corriger la valeur en excluant l'influence des motifs fondés ou du comportement des parties.
Autrement dit, la Cour de cassation confirme que la date de référence en cas de retrait peut être située avant la date à laquelle les actions doivent être transférées, à condition que cela puisse être justifié sur base des circonstances concrètes de l'affaire.

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