Avantage de toute nature pour l'utilisation d'une habitation : règles qualifiées d'inconstitutionnelles par la jurisprudence

Lorsqu'un employeur met gratuitement une habitation à la disposition d'un travailleur, celui-ci bénéficie d'un avantage fiscalement imposable. La valeur de cet avantage est déterminée différemment selon que le bien est mis à sa disposition par une personne physique ou par une personne morale. Elle est presque quatre fois plus élevée lorsque l'avantage est accordé par une société. Cette différence peut poser problème. Tel qu'il ressort de la jurisprudence, cette pratique a récemment été qualifiée de contraire à la constitution, et ce, à deux reprises.

De quoi s'agit-il ?

L'usage gratuit par un travailleur ou dirigeant d'entreprise d'une habitation mise à sa disposition par son employeur ou sa société constitue dans son chef un avantage de toute nature sur lequel il est taxé. La valeur de cet avantage est déterminée de manière forfaitaire à l'aide d'une formule qui varie selon que l'immeuble est mis à disposition par une personne physique ou morale :

Le bien est mis à disposition par une personne physique
= le revenu cadastral indexé (RC) de l'immeuble × 100/60.

Le bien est mis à disposition par une personne morale (par ex. une société) = le revenu cadastral indexé (RC) de l'immeuble × 100/60 × 3,8. Si le RC de l'immeuble est inférieur ou égal à 745 EUR, le coefficient à appliquer ne s'élève qu'à 1,25.

La loi atténue les règles lorsque l'immeuble mis à disposition excède manifestement les besoins personnels de l'occupant. Cet élément est apprécié compte tenu, notamment, de la situation sociale du travailleur et de la composition de son ménage. Pour la détermination de l'avantage, il ne faut dans ce cas tenir compte que du RC d'un immeuble qui correspond aux besoins réels de l'occupant.

Si le bien mis à disposition est meublé, l'avantage de toute nature calculé est majoré de 2/3. S'il s'agit d'un bien non bâti (uniquement le terrain), le RC doit être multiplié par 100/09 au lieu de 100/60.

Lorsqu'une société met un immeuble (dont le RC dépasse 745 EUR) à la disposition d'un dirigeant d'entreprise, celui-ci paie presque quatre fois plus que le contribuable occupant une habitation mise à disposition par une personne physique.

Exemple
Jean occupe une habitation mise à sa disposition par Bertrand. Le RC indexé de l'habitation s'élève à 1 000 EUR. La valeur de l'avantage = 1 666,66 EUR.
Si cette même habitation est mise à disposition par sa société (SPRL JEAN), la valeur de l'avantage = 1 000 x 100/60 x 3,8 = 6 333,33 EUR.

Où était le problème ?

De toute évidence, le traitement réservé aux contribuables est totalement différent selon que le bien est mis à leur disposition par une personne physique ou une société. Quoi de plus normal dès lors que certains dirigeants d'entreprise occupant une habitation mise à leur disposition par leur société se sentent discriminés par les règles d'évaluation appliquées.

Reste à savoir si la différence de traitement est justifiée. La constitution garantit en effet un principe d'égalité en vertu duquel deux situations égales doivent être traitées de manière égale. Une différence de traitement n'est admise que si elle est " justifiée ". Appliqué au problème qui nous occupe, ce postulat donne lieu aux questions suivantes : la nature de la personne qui met l'habitation à disposition est-elle pertinente ? La forme juridique de cette dernière (personne physique ou morale) peut-elle avoir un impact sur la valeur de l'avantage ? La valeur de l'avantage devrait-elle en réalité toujours être déterminée de la même manière ?

Les cours d'appel de Gand et d'Anvers ont été récemment saisies de ces questions. Le fisc a alors prétendu que cette différence de traitement est justifiée dès lors, notamment, qu'un dirigeant d'entreprise (à la tête de sa propre société) a une influence sur la politique de la société et qu'il peut, par exemple, déterminer le type d'habitation dont il veut disposer. Nous n'analyserons en détail ni les arguments avancés ni la réponse des juges. Signalons uniquement que les arguments du fisc ont été rejetés. Les cours d'appel ont conclu que la différence de traitement n'était donc pas justifiée.

Que va-t-il se passer à présent ?

Il est bien sûr trop tôt pour crier victoire. En ce qui concerne les parties aux causes ayant donné lieu aux arrêts, la position des juges implique que la disposition en question ne peut être appliquée. La valeur de l'avantage doit donc être déterminée au moyen de la formule utilisée en cas de mise à disposition par une personne physique, sans application dès lors du multiplicateur 3,8. Les autres personnes qui se sentent lésées peuvent éventuellement introduire une réclamation auprès du fisc pour autant que le délai de réclamation n'ait pas expiré.

Pourquoi dès lors ne pas crier victoire ?

Le fisc peut encore introduire un recours en cassation contre l'arrêt prononcé par la Cour d'appel d'Anvers. La Cour de cassation pourrait en juger autrement.

Il ne s'agit pas d'un arrêt de la Cour constitutionnelle : la disposition légale n'a pas été " annulée " et reste donc d'application.

Aucune modification de loi adaptant la disposition en question n'a encore été prévue.

En cas d'adaptation, les nouvelles règles pourraient imposer la formule " la plus chère " (RC indexé x 100/60 x 3,8) pour tous les avantages et ce même lorsque l'habitation est mise à disposition par une personne physique.

Nouvelles

Le sigle ESG fait référence aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (Environmental, Social en Governance). Mais que savez-vous d'autre à propos des ESG ? Et pourquoi ne pourrez-vous plus y échapper cette année en tant qu'entrepreneur ?

En ce début d'année, nous vous donnons un aperçu de ce qui change en matière de droits d'enregistrement sur les biens immobiliers en Flandre.

En 2024, comme chaque année, vous devrez tenir compte de nouvelles règles fiscales qui peuvent avoir un impact sur votre société et vos collaborateurs. Nous avons épinglé pour vous quelques mesures importantes :

Abonnez-vous à notre lettre d'info