Réforme du droit des sociétés : le point sur la situation

Le ministre de la Justice, Koen Geens, travaille depuis déjà plusieurs années sur un nouveau Code des sociétés. L'avant-projet a depuis été adapté à l'avis du Conseil d'État et approuvé en deuxième lecture par le Conseil des ministres. Le 4 juillet dernier, le projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations (CSA) a été déposé à la Chambre.

Code des sociétés et des associations

Le Code des sociétés et des associations (CSA) remplace l'actuel Code des sociétés (C. soc.), la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (Loi ASBL) et la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles.
La modernisation de notre droit des sociétés s'articule autour de trois lignes directrices.

Ligne directrice 1 : une simplification de grande envergure

suppression de la distinction entre les actes civils et les actes commerciaux et entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales ;

intégration du droit des sociétés et du droit des associations dans un seul code ;

suppression des sociétés publiques et limitation des règles réservées aux sociétés cotées ;

limitation des formes de société ;

limitation du nombre de dispositions pénales. Préférence pour les sanctions civiles (telles que la responsabilité des administrateurs, la nullité ou d'autres sanctions spécifiques).

Ligne directrice 2 : une flexibilisation poussée

Société à responsabilité limitée (SRL) = société à responsabilité limitée mais sans capital

suppression du concept de capital social ;

suppression du lien étroit entre la valeur des apports et les droits octroyés en échange de ceux-ci aux associés, avec la règle impérative selon laquelle chaque action devait conférer les mêmes droits ;

reformulation de certaines règles en raison de la suppression de la notion de capital, parmi lesquelles les dispositions relatives à l'acquisition d'actions propres, l'assistance financière, la procédure de sonnette d'alarme, la justification obligatoire et la détermination de la valeur des apports en nature ;

précision des règles relatives à la justification du prix d'émission d'actions nouvelles, en imposant à l'organe d'administration une obligation généralisée et plus explicite de justifier ce prix ;

liberté de régler la cessibilité des actions, de sorte que l'on peut faire de la SRL tantôt une société très fermée, tantôt une société très ouverte.

Société anonyme (NV) = société de capital avec trois modèles d'administration possibles

la règle impérative de la révocabilité ad nutum des administrateurs devient une disposition de droit supplétif ;

la SA pourra à l'avenir désigner un administrateur unique qui ne pourra être révoqué que pour de justes motifs, alors qu'elle ne connaît aujourd'hui que le conseil d'administration classique (collégial) ;

un modèle d'administration dual peut remplacer le comité de direction ;

le comité de direction actuel (article 1524bis C. soc.) est supprimé ;

une SA cotée peut prévoir dans ses statuts un droit de vote double (au maximum) pour les actionnaires fidèles, tandis que dans la SA non cotée et dans la SRL, le droit de vote multiple est autorisé.

Société coopérative (SC) = société à responsabilité limitée et sans capital mais pour un groupe limité d'entreprises

réservé aux sociétés qui mènent une entreprise sur la base de l'idéal coopératif. Par analogie avec la société coopérative européenne (SCE) ;

les " fausses " coopératives ne devront donc plus adopter cette forme et pourront devenir des SRL ;

une SC peut être agréée conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962. Un agrément en tant qu'entreprise agricole ou en tant qu'entreprise sociale est également possible.

Ligne directrice 3 : adaptation aux évolutions européennes

L'Europe connaît deux systèmes pour déterminer la " nationalité " d'une société. Cette " nationalité " détermine le droit des sociétés applicable à la société considérée.
Selon la théorie dite du siège statutaire, la nationalité peut être rattachée au droit de l'État où se situe le siège statutaire de la société ; selon la théorie dite du siège réel, le droit applicable est le droit de l'État où se situe le siège réel de la société.

La Belgique a par le passé opté pour le siège réel, d'autres pays pour le siège statutaire (ou le système anglo-saxon de l'incorporation). Pour renforcer la sécurité juridique et répondre à la réalité économique et juridique, la Belgique opte, dans le nouveau code, pour la théorie du siège statutaire.
Le projet de loi réglemente le déplacement transfrontalier du siège statutaire des sociétés.

À partir de quand ?

Le projet de loi prévoit de longs délais de transition pour permettre aux sociétés et associations existantes de s'adapter au nouveau droit.
L'approbation finale du projet de loi par le Parlement est attendue pour l'automne 2018.
La loi devrait entrer en vigueur dans le courant de l'année 2019 (dix jours après sa publication au Moniteur belge pour les nouvelles sociétés et associations).
Pour les sociétés et associations existantes, le nouveau code devrait être d'application à partir du 1er janvier 2020. Ces sociétés devraient avoir jusqu'au 1er janvier 2024 pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau code.

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