Dans quelle mesure les décisions prises par votre assemblée générale sont-elles valables ?

L'organisation d'une assemblée générale est soumise à toute une série de formalités légales et statutaires. L'égalité de traitement de tous les actionnaires - indépendamment de l'importance de leur participation - est primordiale. L'article 64 du Code des sociétés dresse la liste limitative des violations susceptibles d'entraîner la nullité d'une décision de l'assemblée générale.

Les cinq causes de nullité

L'article 64 du Code des sociétés s'énonce comme suit. Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale :

1. lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de forme, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision ;

2. en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a intention frauduleuse ;

3. lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir ;

4. lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d'une disposition légale non reprise dans le présent code ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis ;

5. pour toute autre cause prévue dans le présent code.

En résumé, il s'agit donc des infractions suivantes :

1. irrégularités de forme : non-convocation de certains actionnaires, convocation incomplète ou incorrecte, non-respect du délai de convocation... ;

2. intention frauduleuse : convocation d'une assemblée dans un délai tel qu'il est impossible d'informer les actionnaires en temps utile ;

3. excès (ou détournement) de pouvoir des actionnaires (majoritaires) : décisions successives de la majorité de réserver intégralement le bénéfice, alors que, dans le même temps, elle distribue des rémunérations trop généreuses aux gérants qu'elle a désignés ;

4. exercice de droits de vote suspendus ;

5. violation des principaux juridiques généraux, tels que les droits de la défense.

À la requête de tout intéressé

La nullité n'intervient pas de plein droit. La nullité doit toujours être requise par un intéressé (lisez : actionnaire, gérant, tiers présentant un intérêt légitime ou créancier de la société). Le tribunal de commerce du siège de la société prononce la nullité. Cela signifie donc que les décisions de l'assemblée générale sont valables au moins provisoirement. La décision (ir)régulière lie non seulement la société, mais également les tiers à qui la décision est opposable.

Suspension provisoire

Dans l'attente d'une décision au fond, tout intéressé peut solliciter en référé la suspension provisoire des décisions prises. Des motifs graves sont requis à cet effet.

Décision définitive après six mois

Attention : l'action en nullité ou en suspension est soumise à un délai de forclusion de six mois. Passé ce délai, une décision irrégulière ne peut plus être contestée. La décision de l'assemblée générale devient alors définitive. Le délai de six mois commence à courir à partir du jour où les décisions deviennent opposables à la personne qui invoque la nullité ou sont connues de celle-ci.

Telle que la situation était à l'époque

Une décision nulle est réputée n'avoir jamais été prise à partir du jour où l'assemblée générale l'a prise.

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