Modification de la date de clôture de l'exercice comptable de sociétés

Lorsqu'une nouvelle législation fait son apparition, de très nombreuses sociétés ont tendance à modifier leur exercice comptable. Elles espèrent ainsi profiter plus longtemps des anciennes règles plus favorables et reporter l'application des nouvelles règles plus strictes. Pour contrer cela, le législateur assortit de plus en plus souvent les nouvelles règles fiscales d'une disposition anti-abus, de sorte que la modification de l'exercice comptable est sans effet pour l'entrée en vigueur des nouvelles règles.

Modification de la date de clôture de l'exercice comptable

Une société peut avoir diverses raisons de modifier la date de clôture de son exercice comptable et d'abréger ou, au contraire, d'allonger son exercice. Un exercice comptable abrégé qui se clôture p. ex. le 30 septembre 2018 au lieu du 31 décembre 2018 se rattachera encore à l'exercice d'imposition 2018 et non à l'exercice d'imposition 2019.

L'abrègement/allongement est inspiré par des motivations fiscales lorsque:

la société veut bénéficier plus longtemps d'une ancienne réglementation plus favorable, après l'annonce d'un renforcement des règles.

la société veut bénéficier plus rapidement de nouvelles mesures positives. 

Le fisc n'apprécie guère

Le fisc n'apprécie guère que des entreprises tentent ainsi de contourner (temporairement) la réglementation fiscale. C'est la raison pour laquelle les lois fiscales prévoient de plus en plus souvent une disposition anti-abus pour contrer cette pratique. La formulation standard est la suivante : 
" Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice (et décidée à partir d'une date déterminée) reste sans effet pour l'application des nouvelles dispositions légales. "

Cela signifie que le fisc peut ignorer la modification. Le fisc applique les nouvelles règles normalement comme si la société n'avait pas modifié la date de clôture de son exercice comptable.

La disposition anti-abus est appliquée même si la modification de la date de clôture n'est pas inspirée par des motivations fiscales.

Si la modification de la date de clôture a été décidée antérieurement, cela ne pose aucun problème.

Exemple
La SA Succès décide le 10 septembre d'avancer la date de clôture de l'exercice en cours au 30 octobre. Le 15 octobre, une nouvelle loi fiscale est publiée au Moniteur belge, dans laquelle il est dit que toute modification apportée à la date de clôture et décidée à partir du 27 septembre reste sans effet pour l'application des nouvelles dispositions légales. La modification de la date de clôture par la SA Succès n'est pas visée. Le fisc respectera la nouvelle date de clôture.

Modification involontaire de la date de clôture

Qu'en est-il si la société ne choisit pas de modifier la date de clôture ?

Exemple
L'exercice comptable de la SPRL Nix coïncide toujours avec l'année civile. En 2018, toutefois, la SPRL fait faillite. La liquidation est clôturée dans le courant de l'exercice comptable 2018 (p. ex. le 28 octobre 2018). L'exercice comptable 2018 abrégé se rattachera dès lors à l'exercice d'imposition 2018 et non à l'exercice d'imposition 2019. La date de clôture est donc différente de celle des autres années, mais ce changement ne relève pas d'un choix.

Le ministre des Finances confirme que même dans ce cas, la disposition anti-abus s'applique normalement.

Conséquences complexes

Les conséquences de ces règles sont à la fois étendues et complexes. Cette disposition a, par exemple, aussi été reprise dans la législation qui réforme l'impôt des sociétés. Or cette réforme ne comprend pas qu'une seule règle, mais bien toute une panoplie de règles qui concernent le taux, la base imposable...

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