Prise en charge d'une perte de la société : une rémunération est indispensable

La prise en charge des pertes d'une société n'est pas déductible fiscalement. Il existe toutefois une exception à cette règle, à savoir lorsque le dirigeant d'entreprise tente avec cette prise en charge de sauvegarder les revenus professionnels qu'il retire de cette société. Mais de quels revenus professionnels s'agit-il ?

Faits

Monsieur JB est gérant non rémunéré de la SPRL 'X'. Mais en même temps, son entreprise individuelle facture certaines prestations à X. En 2011 et 2012, il prend en charge des pertes de la société et déduit ces montants en application de l'article 53, 15° du CIR92.
Le fisc n'est pas d'accord et rejette la déduction. L'article 53, 15° du CIR92 n'autorise en effet la déduction que si la prise en charge est réalisée " en vue de sauvegarder des revenus professionnels que le dirigeant d'entreprise retire périodiquement de la société ". Etant donné qu'au cours de la période en question, JB était gérant non rémunéré, cette condition n'est pas remplie.
Mais la question est bien entendu de savoir s'il peut tout simplement être fait abstraction des revenus des services facturés par JB à la SPRL. Autrement dit, les revenus professionnels visés à l'article 53, 15° du CIR92 sont-ils uniquement les rémunérations de dirigeants d'entreprise ou peut-il aussi s'agir d'autres revenus ?

Discrimination ?

La Cour d'appel d'Anvers doit se pencher sur l'affaire, mais avant de statuer, elle a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Elle veut en effet savoir si la notion de " revenus professionnels " peut être limitée aux " rémunérations de dirigeants d'entreprise " ou si d'autres revenus professionnels (comme des profits ou bénéfices) peuvent également entrer en considération.
Selon JB, la notion de " revenus professionnels " doit être entendue au sens littéral. Cette notion de " revenus professionnels " apparaît aussi dans l'article général 23, § 1er du CIR92 qui la définit comme étant les revenus qui proviennent d'activités de toute nature (y compris les bénéfices et les profits).
JB avance par ailleurs qu'on crée une discrimination en autorisant la déduction aux seuls dirigeants d'entreprise qui perçoivent des rémunérations de dirigeants d'entreprise et non aux dirigeants d'entreprise qui retirent d'autres types de revenus professionnels de cette société. Le souci du législateur était à l'époque de lutter contre l'évasion fiscale consistant à créer des pertes au sens du droit fiscal sans retirer de la société des revenus professionnels imposables. La distinction entre les dirigeants d'entreprise qui perçoivent des rémunérations de la société et les dirigeants d'entreprise qui facturent des services n'est pas pertinente dans ce cadre.

Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle se penche sur les travaux préparatoires et constate que l'intention du législateur était bien de n'autoriser la déduction que dans la mesure où les prises en charge des pertes sont effectuées par des dirigeants d'entreprise en vue de sauvegarder les rémunérations qu'ils perçoivent périodiquement en raison des activités exercées dans la société.
Lorsqu'un dirigeant d'entreprise facture des prestations à la société, ces revenus ne peuvent, selon la Cour, être considérés comme des revenus acquis pour son activité exercée dans la société.
JB (qui facture des services) se trouve donc dans une situation qui diffère de celle d'un dirigeant d'entreprise qui perçoit des rémunérations de dirigeants d'entreprise. La déduction est dès lors refusée.
N'oubliez pas qu'il ne suffit pas d'attribuer des rémunérations au dirigeant d'entreprise. La prise en charge des pertes doit être réalisée en vue de sauvegarder des revenus, ce qui signifie que le dirigeant d'entreprise doit déjà percevoir des rémunérations avant la prise en charge. Les rémunérations doivent par ailleurs être périodiques (elles ne doivent pas nécessairement être mensuelles) et, enfin, la prise en charge doit être réalisée par le paiement d'une somme d'argent qui doit être effectivement affectée à l'apurement des pertes.

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