Le curateur peut ignorer la décharge des administrateurs
Si un administrateur commet une infraction à la législation, il peut être tenu
personnellement responsable des dommages ainsi occasionnés. La société peut lui
octroyer décharge à cet égard auquel cas ladministrateur voit pour ainsi dire
sa responsabilité couverte, du moins à légard de la société. Mais le curateur
est-il considéré comme un tiers ou représente-t-il la société ?
Responsabilité de ladministrateur
En principe, un administrateur peut voir sa responsabilité personnelle engagée
dans quatre situations :
il a commis une faute grave ayant contribué à la faillite ;
il na pas exécuté soigneusement sa mission ;
il a commis des infractions à la législation ;
il a poursuivi lactivité de lentreprise alors quelle était vouée à la
faillite (wrongful trading).
Décharge
Larticle 528 de lancien code des sociétés (C. soc.), aujourdhui article 2:56
du Code des sociétés et des associations, dispose que les administrateurs sont
solidairement responsables envers la société et envers les tiers de tous
dommages et intérêts résultant dinfractions aux dispositions légales.
La
société peut toutefois accorder décharge à ladministrateur. En principe,
lassemblée générale se prononce séparément sur la décharge des administrateurs
et des commissaires, après lapprobation des comptes.
Néanmoins, cette
décharge ne vaut quà légard de la société : les tiers peuvent à tout moment
intenter une action en responsabilité dadministrateur. En cas de décharge, la
société peut uniquement réclamer des dommages et intérêts sur la base de la
responsabilité dite extracontractuelle (en cas, par exemple, de vol au détriment
de la société).
Par ailleurs, la décharge ne porte que sur lexercice écoulé et nest valable
que si les comptes annuels ont été correctement établis.
Faits
Le 29 septembre 2013, une société X vend ses maisons dédition. Le 30 mai 2014,
elle accorde décharge à ses administrateurs pour lexercice 2014. Elle est
déclarée en faillite le 14 octobre 2014.
Le curateur estime que des fautes
graves ont été commises et invoque dès lors larticle 528 du C. soc.
Le 3 décembre 2018, la Cour de Gand rejette la demande du curateur. Elle
considère que lorsque le curateur poursuit des tiers ou des administrateurs, il
intente une action sociale et non une action au nom des créanciers individuels.
En dautres termes, la Cour estime que, dans pareil cas, le curateur représente
la société.
Cest la raison pour laquelle, elle conclut que la décharge
octroyée par lassemblée générale est opposable au curateur tant sur la base des
articles 527 C. soc. (fautes de gestion ordinaires) et 528 C. soc. (infractions
au code) que sur la base de larticle 1382 C. civ. (règle générale de prudence).
Cassation
Le 18 juin 2021, la Cour de Cassation casse cet arrêt. Elle estime que dans le
cas dune faillite, le juge confie au curateur la mission de réaliser les actifs
du failli et den répartir le produit. Ce faisant, le curateur exerce les droits
communs des créanciers.
Par conséquent, lorsquil intente une action sur la
base de larticle 528 C. soc. (aujourdhui article 2:56 CSA), le curateur
intervient également au nom des créanciers.
Il résulte de cet arrêt que leffet de la décharge est souvent beaucoup plus
limité quon ne pourrait le croire à première vue.