Le curateur peut ignorer la décharge des administrateurs

Si un administrateur commet une infraction à la législation, il peut être tenu personnellement responsable des dommages ainsi occasionnés. La société peut lui octroyer décharge à cet égard auquel cas l’administrateur voit pour ainsi dire sa responsabilité couverte, du moins à l’égard de la société. Mais le curateur est-il considéré comme un tiers ou représente-t-il la société ? 

Responsabilité de l’administrateur

En principe, un administrateur peut voir sa responsabilité personnelle engagée dans quatre situations :

il a commis une faute grave ayant contribué à la faillite ;

il n’a pas exécuté soigneusement sa mission ;

il a commis des infractions à la législation ;

il a poursuivi l’activité de l’entreprise alors qu’elle était vouée à la faillite (wrongful trading).

Décharge

L’article 528 de l’ancien code des sociétés (C. soc.), aujourd’hui article 2:56 du Code des sociétés et des associations, dispose que les administrateurs sont solidairement responsables envers la société et envers les tiers de tous dommages et intérêts résultant d’infractions aux dispositions légales.
La société peut toutefois accorder décharge à l’administrateur. En principe, l’assemblée générale se prononce séparément sur la décharge des administrateurs et des commissaires, après l’approbation des comptes.
Néanmoins, cette décharge ne vaut qu’à l’égard de la société : les tiers peuvent à tout moment intenter une action en responsabilité d’administrateur. En cas de décharge, la société peut uniquement réclamer des dommages et intérêts sur la base de la responsabilité dite extracontractuelle (en cas, par exemple, de vol au détriment de la société).

Par ailleurs, la décharge ne porte que sur l’exercice écoulé et n’est valable que si les comptes annuels ont été correctement établis.

Faits

Le 29 septembre 2013, une société X vend ses maisons d’édition. Le 30 mai 2014, elle accorde décharge à ses administrateurs pour l’exercice 2014. Elle est déclarée en faillite le 14 octobre 2014.
Le curateur estime que des fautes graves ont été commises et invoque dès lors l’article 528 du C. soc.

Le 3 décembre 2018, la Cour de Gand rejette la demande du curateur. Elle considère que lorsque le curateur poursuit des tiers ou des administrateurs, il intente une action sociale et non une action au nom des créanciers individuels. En d’autres termes, la Cour estime que, dans pareil cas, le curateur représente la société.
C’est la raison pour laquelle, elle conclut que la décharge octroyée par l’assemblée générale est opposable au curateur tant sur la base des articles 527 C. soc. (fautes de gestion ordinaires) et 528 C. soc. (infractions au code) que sur la base de l’article 1382 C. civ. (règle générale de prudence).

Cassation

Le 18 juin 2021, la Cour de Cassation casse cet arrêt. Elle estime que dans le cas d’une faillite, le juge confie au curateur la mission de réaliser les actifs du failli et d’en répartir le produit. Ce faisant, le curateur exerce les droits communs des créanciers.
Par conséquent, lorsqu’il intente une action sur la base de l’article 528 C. soc. (aujourd’hui article 2:56 CSA), le curateur intervient également au nom des créanciers.

Il résulte de cet arrêt que l’effet de la décharge est souvent beaucoup plus limité qu’on ne pourrait le croire à première vue.

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