Déduction de frais pour caution sollicitée

Si vous vous portez caution pour un prêt bancaire à votre société, vous pouvez, si la banque vous sollicite pour le paiement du prêt, déduire cette charge au titre de charge professionnelle. Vous devez toutefois avoir tiré des revenus de la société. La Cour d'appel se montre relativement flexible à l'égard du respect de cette condition.

Les faits

Monsieur A crée une société de management, la SPRL X. Le lendemain, il crée une SA Y. La SPRL X est nommée comme présidente du Conseil d'administration de Y et est, à ce titre, représentée par monsieur A. X est certes présidente, mais le mandat proprement dit est exercé à titre gratuit.
Il existe entre X et Y une sorte de contrat de collaboration dans le cadre duquel X fournit certains services à Y. Les services sont matériellement fournis par monsieur A. Y paie à X une redevance mensuelle pour ces services. Y est le seul client de la société de management.
Monsieur A, quant à lui, perçoit uniquement une indemnité de gestion de X. Les prestations de A en qualité de représentant de X ne sont pas facturées.

Six mois après sa création, Y contracte un emprunt à la banque, et A et son épouse B se portent caution à hauteur de 75 000 euros. Les affaires ne sont malheureusement pas bonnes et A est effectivement sollicité par la banque.
A déduit la somme de 75 000 euros au titre de frais professionnels.
Le fisc refuse la déduction et impose même une amende de 10 % pour déclaration incorrecte.

En première instance, l'amende est remise, mais la déduction de la caution est refusée. Le contribuable saisit la Cour d'appel.

Caution pour la société derrière la société de management

Les frais professionnels sont déductibles uniquement dans la mesure où ils ont été faits pour acquérir ou conserver des revenus professionnels. C'est la règle de base.
Dans cette affaire, le principal argument pour refuser la déduction est le fait que monsieur A n'a jamais tiré de revenus de Y, la société qui a profité de la caution.
En outre, le fisc attire l'attention sur le fait que la société de management exerçait un mandat à titre gratuit dans Y et que les prestations fournies par A n'étaient pas non plus refacturées à Y. Selon le fisc, la rémunération que A percevait de X ne pouvait donc pas être liée au cautionnement.

La Cour voit les choses différemment, car elle constate qu'il y a tout de même indirectement des revenus. Et tout cela a à voir avec le contrat de collaboration entre X et Y.
Il ressort des déclarations à la TVA que la société de management de A a uniquement un contrat avec Y. Ce contrat neutralise en fait la gratuité du mandat de X auprès de Y.
C'est précisément ce contrat de collaboration qui fait que A peut finalement tirer des revenus de sa société de management.
La Cour confirme donc le caractère professionnel du cautionnement.

Monsieur et madame

Le fisc brandit également une autre arme : le cautionnement fourni par A et B profite en réalité uniquement à A. B n'a réellement perçu aucuns revenus professionnels. Comme A et B étaient mariés sous le régime légal (communauté des revenus professionnels), la moitié du cautionnement a peut-être un caractère professionnel (la partie que A devait supporter), mais ce n'est pas le cas de la partie que B devait supporter.

La Cour est relativement brève sur ce point : A a prouvé avec suffisance qu'il a supporté le montant (total) du cautionnement en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables. La déduction est autorisée à concurrence du montant total.

Sociétés de management

Ce contribuable est sauvé par la Cour d'appel, mais il n'est pas dit que toutes les juridictions suivront le même raisonnement.
Il est surtout surprenant de constater que la Cour juge qu'il est bel et bien question d'une dépense visant à conserver ou acquérir des revenus professionnels, alors que d'un point de vue formel, les revenus ne reviennent pas directement au contribuable. La Cour voit suffisamment de raisons d'écarter le formalisme, sans doute parce que le lien entre les revenus et les dépenses, bien qu'indirect, était évident. En l'absence de ce lien évident, une autre juridiction n'arrivera sans doute pas à la même conclusion positive.

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