Le nouvel administrateur doit-il payer pour les fautes de ses prédécesseurs ?

Vous acceptez un mandat d'administrateur dans une société au passé florissant. Du moins, c'est ce que vous pensiez, car, peu de temps après, vous découvrez des cadavres dans le placard. Ou pire encore : vous êtes engagé(e) comme celui ou celle qui remettra l'entreprise sur la bonne voie. Ne risquez-vous pas de devoir payer pour les fautes et dettes du passé ?

La responsabilité des administrateurs est généralement personnelle

En principe, la responsabilité d'un administrateur ne sera engagée que s'il a personnellement commis une erreur. Autrement dit, le " plaignant " devra prouver que, pendant son mandat, l'administrateur a agi en contradiction avec une loi ou les statuts, ou que l'administrateur a enfreint l'obligation générale de prudence.

Si cette preuve est fournie, l'administrateur qui a commis la faute, l'infraction... sera également effectivement responsable. Mais pas les autres administrateurs.

L'organe d'administration forme un collège

Ce dernier point doit toutefois être quelque peu nuancé : si l'organe d'administration forme un collège (ce qui est le cas dans les SA, par exemple), alors la responsabilité pour fautes est une responsabilité solidaire. Dans ce cas, un administrateur paiera pour les fautes de l'autre, même si le premier administrateur n'a qu'un rôle accessoire ou ne porte le titre que pour la forme.
Pire encore : si un membre de l'organe d'administration a enfreint une disposition du Code des sociétés et des associations (CSA) ou si ce membre a commis une infraction aux statuts de la personne morale, tous les membres sont automatiquement responsables solidairement tant envers la société elle-même qu'envers les tiers qui ont subi des dommages.

L'aspect temporel

Mais qu'en est-il si votre mandat n'avait pas encore pris cours ou, à l'inverse, s'il avait déjà pris fin au moment de la faute ou de l'infraction ?
Une chose est sûre : votre responsabilité en tant qu'administrateur ne peut être engagée pour des fautes commises avant que votre mandat n'ait pris cours. Pas plus que votre responsabilité ne peut être engagée pour des dommages causés par des infractions commises après que votre mandat a pris fin.
Votre responsabilité ne peut donc être engagée que pour les fautes commises (par vous-même ou, dans certains cas, par d'autres membres de l'organe d'administration) à partir du moment de votre nomination et jusqu'à la fin de votre mandat (par exemple en cas de révocation).

Mais attention : l'inaction peut également être une infraction. Si vous constatez que dans la période qui précède votre mandat, des infractions ont été commises, et que celles-ci courent toujours, vous pouvez, en n'agissant pas, également vous mettre dans votre tort et risquer de ce fait de voir votre responsabilité engagée pour cette faute.
Un administrateur qui n'était pas impliqué dans une faute et qui signale cette faute aux autres membres de l'organe d'administration échappe à la responsabilité solidaire.
Il est donc important que vous discutiez avec les autres administrateurs de ce qui, selon vous, ne va pas ou n'allait pas. S'il subsiste des divergences d'opinions, il est important que vous les fassiez acter dans le procès-verbal de la réunion et que vous renonciez à votre mandat in extremis.

Responsabilité solidaire objective

Il y a des situations où le plaignant ne doit pas prouver de faute individuelle pour engager la responsabilité de l'administrateur. Ce plaignant est en l'occurrence le fisc ou l'ONSS.
Il s'agit des situations suivantes :

le non-paiement répété du précompte professionnel et/ou de la TVA ;

le non-paiement de dettes ONSS si, au cours des cinq années qui précèdent, l'administrateur en question a été impliqué à deux reprises dans une faillite ou une liquidation avec des dettes ONSS.

Dans ces deux cas, il importe peu que vous ayez été impliqué de loin ou de près : vous devrez payer pour les dommages.

Enfin, il y a l'article XX-227 du Code de droit économique (CDE). Cet article prévoit depuis le 1er mai 2018 une responsabilité dans le chef des administrateurs en cas de " wrongful trading " (la poursuite manifestement déraisonnable d'une activité déficitaire). Il s'agit également d'une disposition à ne pas perdre de vue si la société vous engage en qualité de gestionnaire de crise.

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