Une société commet un acte illicite

La commission parlementaire de réforme du droit de la responsabilité a récemment proposé un avant-projet de loi destiné à réformer la responsabilité extracontractuelle dans le Code civil. Que prévoit cet avant-projet concernant les personnes morales qui commettent des fautes ?

Responsabilité extracontractuelle

Qu’entend-on par responsabilité extracontractuelle ? Dans les grandes lignes, il s’agit de la responsabilité encourue par des personnes physiques ou morales du fait de leurs actions. Il est parfois aussi question de responsabilité pour faute. Si, par un acte fautif, vous causez un dommage à autrui, votre responsabilité est engagée. Les personnes morales (sociétés et associations) peuvent également encourir une responsabilité pour faute. Bien qu’il soit question de « tout fait de l’homme » dans le texte de loi actuellement en vigueur, la jurisprudence ne fait toutefois aucune distinction entre particuliers et personnes morales.

Le problème réside dans le fait que les notions juridiques de société ou d’association impliquent l’impossibilité de poser des actes physiques... En définitive, c’est toujours un être en chair et en os qui a accompli un acte ou pris une décision. Quid du fait qu’une faute commise par une société puisse en fin de compte être imputée aux organes de la société ?
En vertu de la législation existante, la responsabilité extracontractuelle peut toujours être imputée à la société. Les organes, et plus particulièrement l’administrateur, voient rarement leur responsabilité engagée, sauf en cas de responsabilité des administrateurs et de responsabilité précontractuelle.

Nouveautés

L’avant-projet s’inscrit dans le prolongement de la réforme du Code civil : une proposition de loi concernant l’insertion d’un livre 5 « Les obligations » dans le (nouveau) Code civil est actuellement sur la table du parlement. Un nouvel article 5.144 (tel que prévu dans l’avant-projet) tend à supprimer les doutes éventuels subsistant encore sur l’applicabilité conceptuelle aux personnes morales des règles relatives à la responsabilité pour faute : les règles de la responsabilité extracontractuelle s’appliquent en principe tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales, qu’elles soient privées ou publiques.

L’article 5.146 est la disposition centrale en matière de responsabilité pour faute. Elle dispose tout simplement ce qui suit : toute personne qui, par sa faute, cause un dommage à autrui est tenue de le réparer. Dans cet article, il n’est fait sciemment aucune distinction entre personnes physiques et morales.  

Par conséquent, la responsabilité pour faute imputée aux personnes morales ne doit pas, par définition, résulter de fautes commises par les organes de la société (administrateurs). Il est donc possible de concevoir la responsabilité pour faute de la personne morale plus largement que par le biais de l’imputation de fautes commises par des organes.
Inversement, les fautes commises par des organes dans l’exercice de leurs fonctions engagent toujours la responsabilité de la personne morale.

L’article 5.147 définit une faute comme un manquement à une règle de conduite qui résulte de la loi ou du devoir général de prudence qu’il convient de respecter dans les rapports sociaux.

L’article 5.148 précise à cet égard que le juge peut apprécier la règle générale de prudence au regard, entre autres, des principes de bonne administration et de bonne organisation. En d’autres termes, une société est non seulement responsable des fautes commises par ses administrateurs, mais aussi du dommage résultant d’une organisation déficiente !

L’avant-projet prévoit enfin un nouvel article 5.158 qui introduit, pour les personnes morales, un fondement séparé de responsabilité sans faute en cas de dommages causés par les personnes non subordonnées chargées de leur gestion. Cette nouvelle disposition est basée sur l’article 1384 de l’ancien Code civil, actuellement en vigueur, qui impute aux maîtres la responsabilité des actes posés par leurs préposés. Il ne faut pas oublier que la plupart de ces dispositions datent du 19e siècle...

Future législation

Notons qu’au moment où nous clôturons la rédaction de cet article, cette législation n’a pas encore été adoptée et qu’aucune décision définitive n’a même encore été prise au niveau du gouvernement. Comme il s’agit d’une matière technique, il y a toutefois de fortes chances qu’elle évolue dans ce sens. Mais il faudrait être devin pour savoir quand cette législation entrera en vigueur...

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